J.O. 113 du 16 mai 2007
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Arrêté du 9 mai 2007 fixant les conditions d'application aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger
NOR : MENF0700569A
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu le décret no 2002-1200 du 26 septembre 2002 modifié fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 2002 modifié relatif aux conditions d'application du décret no 2002-1200 du 26 septembre 2002 modifié fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger,
Arrêtent :
Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé en service à l'étranger.
Article 2
Pour l'application de l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent être placés dans les situations énumérées ci-après :
- présence au poste ;
- instance d'affectation ;
- appel par ordre ;
- appel spécial ;
- congés (annuels, de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires).Article 3
Les droits à congés annuels des fonctionnaires visés à l'article 1er du présent arrêté sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application du décret du 26 septembre 2002 susvisé.Article 4
Les fonctionnaires visés à l'article 1er du présent arrêté peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leur famille, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé annuel.Article 5
Les fonctionnaires visés à l'article 1er du présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence :
Groupe 9 : ingénieurs de recherche hors classe ;
Groupe 11 : ingénieurs de recherche de 1re classe ;
Groupe 13 : ingénieurs de recherche de 2e classe ;
Groupe 15 : ingénieur d'études ;
Groupe 16 : assistants ingénieurs et techniciens de la recherche de classe exceptionnelle ;
Groupe 18 : techniciens de recherche et de formation de classe supérieure et de classe normale ;
Groupe 24 : adjoints techniques principaux de recherche et de formation et adjoints techniques de recherche et de formation ;
Groupe 26 : agents techniques principaux de recherche et de formation et agents techniques de recherche et de formation.Article 6
Les agents qui prennent leurs fonctions pour la première fois dans un pays étranger bénéficient de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité est également versée aux agents mutés dans un pays étranger différent de celui au titre duquel l'indemnité précédente a été attribuée.
Le taux de l'indemnité d'établissement est égal à 60 % du montant de l'indemnité de résidence mensuelle du groupe 13 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonctions ou de la mutation visées à l'alinéa précédent.
Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque la prise de fonctions dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente prise de fonctions à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou d'une décision de l'administration.Article 7
Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 2007.
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
M. Dellacasagrande
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
P. Autié
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
V. Berjot
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
Y. Chevalier